A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
14. Les articles 12 et 13 ne s’appliquent que dans le cas d’un titre dont la superficie restante représente plus de 50% de la superficie totale d’un titre identique de la même émission, et qui montre à sa face même, la valeur nominale du titre, le numéro de série de ce dernier et la signature manuscrite d’une personne dont la signature était requise selon les modalités de l’émission ou, dans le cas d’une obligation d’épargne, le timbre officiel de l’agent émetteur et s’il s’agit d’un coupon d’intérêt, lorsqu’il n’en subsiste qu’une partie portant la mention «Province de Québec» ou «Québec», le numéro de série du titre auquel il se rapporte et la date d’échéance du coupon d’intérêt ou son numéro.
D. 1261-85, a. 14.